L’article R. 225-8 du code de commerce qui vise les sociétés anonymes (SA) lors de la constitution avec offre au public indique que le rapport se veut :
– détaillé sur chacun des apports ;
– un indicateur du mode d’évaluation souhaité et les raisons pour lesquelles il a été admis ;
– une affirmation quant à la valeur des apports correspondant au moins à la valeur nominale des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d’émission ; en décrivant, s’il y a lieu, les avantages particuliers.
En ce qui concerne la constitution des sociétés anonymes sans offre au public, l’article R. 225-13 du code de commerce indique que l’article R. 225-8 peut être appliqué.
En cas de fusion et de scission, les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l’actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l’augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission .
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les textes légaux et réglementaires ne se prononcent pas sur la nature et le contenu du rapport du commissaire aux apports. Cependant, il s’agit véritablement du même travail que pour les sociétés anonymes, il est donc d’usage de se calquer sur le schéma de la société anonyme.
La conclusion du commissaire aux apports comporte:
- son avis vis-à-vis de la non surévaluation des apports et, en conséquence de celui-ci, l’affirmation que l’actif net apporté est au moins égal à la valeur nominale des actions ou parts à émettre, augmentée éventuellement de la prime d’émission, de fusion ou de scission, selon le cas ;
- son appréciation, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés.
Pour trancher sur la non surévaluation des apports, le commissaire aux apports procède à la comparaison entre :
- la valeur réelle des apports résultant d’une approche globale ;
- la valeur des apports proposée dans le traité.
Deux options sont alors envisageables en fonction de la valeur réelle des apports :
- si celle-ci est supérieur à celle des apports proposée dans le traité : les constatations possibles qui portent sur les valeurs individuelles des apports, ne permettent pas toutefois d’émettre un avis quant à la surévaluation des apports ;
- à l’inverse, si celle-ci est inférieure à la valeur des apports proposée dans le traité : le commissaire aux apports émet la conclusion que la valeur des apports est excessive.