Constitution des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée

L’article L. 225-8 du code de commerce dispose :

 En cas d’apports en nature comme au cas de stipulation d’avantages particuliers au profit de personnes associées ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l’un d’entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

L’assemblée générale constitutive statue sur l’évaluation des apports en nature et l’octroi d’avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu’à l’unanimité de tous les souscripteurs.

À défaut d’approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d’avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal, la société n’est pas constituée. »

L’article L. 225-14 du code de commerce prévoit :

 Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu  d’un  rapport  annexé  aux  statuts  et  établi,  sous  sa  responsabilité,  par  un commissaire aux apports.

Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. 

 

L’article L. 223-9 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose :

Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire  aux  apports  ne  sera  pas  obligatoire,  lorsque  la  valeur  d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble  des  apports  en  nature  non  soumis  à  l’évaluation  d’un  commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.

Lorsque  la  société  est  constituée  par  une  seule  personne,  le  commissaire  aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues à l’alinéa précédent sont réunies.

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est  différente  de  celle  proposée  par  le  commissaire  aux  apports,  les  associés sont  solidairement  responsables  pendant  cinq  ans,  à  l’égard  des  tiers,  de  la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

 

Le seuil mentionné à l’alinéa 2 de l’article L. 223-9 du code de commerce et  laissant la possibilité  aux associés de ne pas  recourir à un commissaire aux apports est établi à 30 000 euros par l’article D. 223-6-1. Cette valeur, obtenue avant déduction du passif,  se déduit par catégorie de biens et non pas par bien pris individuellement.

Augmentation du capital d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée

L’article L. 225-147 alinéas 1 à 6 du code de commerce dispose :

En  cas  d’apports  en  nature  ou  de  stipulation  d’avantages  particuliers,  un  ou plusieurs  commissaires  aux  apports  sont  désignés  à  l’unanimité  des  actionnaires ou, à défaut par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature  et  les  avantages  particuliers.  Un  décret  en  Conseil  d’État  fixe  les  mentions  principales  de  leur  rapport,  le  délai  dans  lequel  il  doit  être  remis  et  les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l’article L. 225-10 sont applicables à l’assemblée générale extraordinaire.

Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, elle constate la réalisation de l’augmentation du capital.

Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ainsi que la rémunération d’avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise.

À défaut, l’augmentation du capital n’est pas réalisée.

Les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission. 

L’article L. 223-33 du code de commerce prévoit :

Si l’augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports  en  nature,  les  dispositions  du  premier  alinéa  de  l’article  L.  223-9  sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant.

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.».