La notion « d’apport » peut faire référence à une somme d’argent, on parle alors d’apport en numéraire, ou bien d’un bien corporel ou incorporel, qui correspond dans ce cas à un apport en nature.

La mission de commissariat aux apports encadrée par les textes légaux et réglementaires dans les sociétés par actions ou dans les sociétés à responsabilité limitée  peut être confiée à un commissaire aux comptes, autre que le commissaire aux comptes d’une société participant à l’opération, mais également à d’autres professionnels.

Un commissaire aux apports est désigné lors de constitution de sociétés par actions (SA) et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) en cas  d’apports  en  nature (articles L.225-8, L.225-14 et L.223-9 du Code du Commerce).

Il est  également nommé lors d’une augmentation de capital d’une SA ou d’une SARL, réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature (articles L.225-147 et L.223-33 du Code du Commerce). Enfin, la présence d’un commissaire aux apports est nécessaire au cours d’une fusion et/ou scission de sociétés par actions et à responsabilité limitée, en cas d’apport partiel d’actif à ces sociétés (articles L.236-10, L.236-16 et L.236-24 du Code du Commerce).

Le commissaire aux apports a pour objectif d’apprécier si la valeur des apports n’est pas surévaluée. Il est  garant de l’information financière communiquée aux tiers, aux actionnaires ou aux banques et à ce titre, un acteur clé de la confiance.

En revanche, l’évaluation proposée par le commissaire aux apports, en vue de l’augmentation de capital ou constitution de la société, peut être rejetée par les associés. Dans ce cas, leur responsabilité est alors engagée  sur la valeur définie, pour une durée de cinq ans vis-à-vis des tiers.